Sont considérés
comme véhicules nautiques à moteur :
Les engins
de type scooter ou moto des mers, sur lesquels le pilote se tient à
califourchon ou en équilibre dynamique, dont la puissance propulsive
maximale autorisée dépasse 3 kilowatts ;
Les planches
à moteur, les engins de vague dont la puissance propulsive maximale
autorisée dépasse 3 kilowatts ;
Tout engin
de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel dont la puissance
propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts et dont le programme
d'utilisation ne permet pas le classement dans l'une des 6 catégories
de navigation.
LA CAPACITÉ DU PILOTE
Pour conduire
ces véhicules, il faut détenir le permis de conduire requis. Lors de la
signature d'un contrat de location de VNM, le locataire doit remplir une déclaration
contresignée par le loueur.
LES CONDITIONS DE
NAVIGATION
La zone
d'utilisation se situe entre 300 mètres et 2 milles nautiques (1852 m)
à compter de la limite des eaux, à l'exception des VNM à bras articulé
pour lesquels la limite est de 1 mille nautique (1852 mètres).
Dans la zone
intérieure des 300 mètres, il existe des règles locales de navigation
qu'il convient de respecter. Il faut utiliser les chenaux obligatoires
lorsqu'ils existent (en Méditerranée par exemple).
En règle générale,
la vitesse maximum est de 5 nœuds dans la zone des 300 mètres.
Respectez
les autres usagers et notamment les baigneurs. Pensez qu'ils peuvent être
gênés par vos évolutions ou par le bruit qui en résulte. Soyez
vigilants. Ne jamais conduire sous l'emprise de l'alcool.
ATTENTION
: Ces véhicules ne doivent être utilisés que de jour.
RÈGLES TECHNIQUES
Les véhicules
nautiques à moteur doivent être approuvés par les Affaires Maritimes
et immatriculés. Le numéro d'immatriculation doit être apposé d'une
manière visible sur la coque.
Une plaque
placée en permanence sous les yeux du pilote résume les principaux
conseils et recommandations d'utilisation.
Tous les véhicules
doivent comporter un système soit d'arrêt automatique du moteur, soit
une mise en giration lente lors d'une chute inopinée du pilote.
Les hélices
non entièrement carénées sont proscrites ainsi que les turbines non
équipées d'une grille de protection.
Chaque véhicule
doit comporter un compartiment étanche contenant deux feux automatiques
à main et être équipé d'un anneau et d'un cordage permettant le
remorquage.
Le niveau
sonore ne doit pas dépasser 80 décibels A à 7.5 mètres.
Le port d'un
gilet ou d'une brassière de sauvetage (de couleur vive) est
obligatoire.
Journal
officiel du 15 juin 2001
Arrêté du 1er juin 2001
relatif à l’utilisation
en mer des véhicules nautiques à moteur
NOR : EQUK0100836A
Le ministre
de l’équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet
1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la
pollution ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août
1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la
pollution ;
Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre
1992 modifié relatif à la conduite en mer des navires de plaisance
à moteur ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1987
relatif à la sécurité des navires, modifié notamment par l’arrêté
du 5 juillet 1989 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de sécurité de la
navigation de plaisance no 281/15 du 16 mai
2001 ;
Sur proposition du directeur du transport
maritime, des ports et du littoral,
Arrête :
Art. 1er. - Le
premier alinéa de l’article 224-5.02 du règlement annexé à
l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« La navigation des véhicules nautiques
à moteur est autorisée uniquement de jour. Elle s’exerce en deçà
de deux milles nautiques, à compter de la limite des eaux, pour
les engins sur lesquels le pilote se tient en position assise. Pour
les engins sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique,
cette limite est de un mille. »
Art. 2. - Lors
de la signature d’un contrat de location de véhicule nautique à
moteur, le locataire doit préalablement renseigner et signer une déclaration
du modèle figurant en annexe I du présent arrêté. Cette déclaration
est contresignée par le loueur qui doit vérifier l’exactitude des
indications portées par le locataire.
Une rubrique concernant les clauses
commerciales peut être ajoutée par le loueur sur le même document,
dans une partie spécifique, après les mentions concernant les
obligations du pilote.
Un exemplaire de la déclaration est remis à
l’intéressé et doit pouvoir être présenté à tout instant aux
autorités de police et de sécurité. Un autre est conservé par le
loueur et tenu à la disposition des mêmes services.
Art. 3. - Un
panneau d’information, visible et lisible, sur lequel figure un schéma
rappelant les conditions locales d’évolution des véhicules
nautiques à moteur (balisage de la plage, emplacement du chenal,
zones interdites et vitesse d’évolution autorisée) doit être
affiché à destination du public par l’établissement de location.
Sur ce panneau doit également figurer, en français et traduite dans
au moins deux autres langues, la mention : « permis bateau
obligatoire ».
Art. 4. - A
titre transitoire jusqu’au 31 mars 2002, la conduite dite
« accompagnée » définie par l’article 4 du décret
du 21 octobre 1992 susvisé peut également s’exercer selon les
dispositions suivantes :
4-1. Dans le cadre de
l’initiation à la conduite des véhicules nautiques à moteur et de
la randonnée encadrée par moniteur diplômé, un moniteur peut
accompagner un maximum de quatre véhicules nautiques à moteur
s’il est titulaire d’un brevet de moniteur fédéral jet deuxième
degré délivré avant le 31 décembre 2000 ou d’un titre
reconnu équivalent par le ministère de la jeunesse et des sports.
4-2. L’établissement proposant
cette prestation doit déposer un dossier de demande d’agrément préalable
auprès du directeur départemental des affaires maritimes géographiquement
compétent. Ce dossier doit comporter les pièces suivantes :
– copie d’une pièce
d’identité du ou des accompagnateurs ;
– copie du titre français de
conduite en mer des navires de plaisance à moteur du ou des
accompagnateurs ;
– copie du brevet de moniteur fédéral
jet deuxième degré délivré avant le 31 décembre 2000 du ou
des accompagnateurs ou d’un titre reconnu équivalent par le ministère
de la jeunesse et des sports ;
– récépissé de déclaration
d’établissement d’activité physique et sportive de l’établissement
dont dépend le moniteur adressée à la direction départementale de
la jeunesse et des sports ;
– copie des cartes de circulation
des véhicules nautiques à moteur qui sont utilisés dans le cadre de
l’initiation ou de la randonnée encadrée ;
– définition de la zone où
s’effectuera l’initiation et du ou des parcours des randonnées
qui feront l’objet d’un accord du directeur départemental des
affaires maritimes. Ce dernier pourra le cas échéant limiter ou
refuser les zones et parcours proposés et/ou définir des plages
horaires autorisées en cas de possibilité de nuisances pour les
riverains, les autres usagers de la mer ou pour l’environnement.
4-3. Les véhicules nautiques à
moteur sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique ne sont
pas autorisés pour l’activité d’initiation et de randonnée
encadrées telles que définies dans le présent article.
Le nombre de personnes à bord de chaque véhicule
nautique à moteur utilisé dans ce cadre est inférieur d’une unité
à sa capacité maximum autorisée.
La puissance des véhicules nautiques à
moteur utilisés dans ce cadre est limitée à 75 kilowatts.
L’embarcation sur laquelle se tient l’accompagnateur doit être
d’une puissance supérieure à celle des véhicules encadrés et
offrir un minimum de deux places. L’accompagnateur doit
toujours garder le contact visuel avec les véhicules qu’il
accompagne afin d’être en mesure d’intervenir à tout moment.
L’accompagnateur doit disposer d’un moyen
de liaison radio (VHF marine).
4-4. Lors de son inscription à
l’activité définie dans le présent article, le stagiaire doit
signer une déclaration du modèle figurant en annexe II du présent
arrêté. Un exemplaire de la déclaration est remis à l’intéressé
et doit pouvoir être présenté à tout instant aux autorités de
police et de sécurité. Un autre est conservé par l’établissement
et tenu à la disposition des mêmes services.
4-5. Avant le début de l’activité,
le moniteur doit présenter aux participants le parcours emprunté,
donner les consignes nécessaires, effectuer une mise en main des véhicules
nautiques à moteur et présenter le matériel de sécurité et ses
conditions d’utilisation.
4-6. L’établissement agréé
selon les dispositions du présent article peut indiquer « initiation
et randonnée sans permis avec moniteur diplômé » sur les
documents qu’il estimera utiles. Les termes « location sans
permis » ne sont pas autorisés.
Art. 5. - L’arrêté
du 6 juillet 1989 réglementant les conditions d’utilisation
des véhicules nautiques à moteur est abrogé.
Art. 6. - L’article
224-5-12 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre
1987 susvisé est abrogé.
Art. 7. - Le
directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2001.
Pour le ministre et par
délégation : Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral, C. Gressier
A N N E X E I
DÉCLARATION PRÉALABLE ET CONTRAT DE LOCATION
D’UN VÉHICULE NAUTIQUE À MOTEUR EN MER
(Arrêté du 1er juin 2001)
La conduite d’un véhicule
nautique à moteur français est soumis à la possession d’un titre
de conduite (décret no 92-1166 du 21 octobre
1992 modifié)
Le locataire s’engage sur
l’honneur par la présente
à respecter cette réglementation
Entre les soussignés
Identité
du pilote :
Identité du loueur
(cachet de l’entreprise)
Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Adresse :
Titre de conduite (type et no) :
Nationalité du titre :
No d’immatriculation du VNM : Obligations du poste (chef de bord) :
Il doit impérativement respecter les
limitations de vitesse, les règles de priorité et de balisage ;
La navigation est autorisée jusqu’à 2 milles
du rivage sauf pour les VNM à bras articulé (limitation à 1 mille)
et uniquement de jour ;
Le port d’un gilet de sauvetage est
obligatoire ;
Il ne doit pas confier la conduite du VNM loué à une tierce personne, sauf si cette dernière a rempli la rubrique
« second pilote » :
En cas de second pilote :
Nom : Prénom : Date
de naissance :
Titre de conduite (type et no) :
Nationalité du titre
« Clauses commerciales »
Fait
à , le , à h min. Signature du locataire Signature du loueur
A N N E X E I I
DÉCLARATION PRÉALABLE À L’UTILISATION
EN MER D’UN VÉHICULE NAUTIQUE À MOTEUR : INITIATION ET
RANDONNÉE ENCADRÉES PAR UN MONITEUR DIPLÔMÉ
(Arrêté du 1er juin 2001)
L’accompagnement du stagiaire par un moniteur titulaire
du brevet de moniteur fédéral jet deuxième degré est obligatoire
Agrément par la DDAM de en
date du
Entre les soussignés
Identité du stagiaire :
Cachet de l’établissement :
Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Adresse :
No d’immatriculation du VNM : Le stagiaire déclare avoir pris connaissance
des conditions d’aptitude physique minimales requises figurant au
bas du présent document.
Le stagiaire s’engage à respecter les
consignes données par l’accompagnateur, et notamment les
limitations de vitesse, les règles de priorité et de balisage.
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire
pendant la durée de l’activité.
« Clauses commerciales »
Fait
à , le , à h min. Signature du stagiaire Nom et signature du moniteur
Conditions d’aptitude physique minimales
requises :
Acuité visuelle : satisfaisante ;
les verres correcteurs ou lentilles cornéennes sont admis ;
Acuité auditive : satisfaisante ;
prothèse auditive tolérée ;
Membres supérieurs : la fonction de préhension
des membres supérieurs nécessaires à la conduite doit être
satisfaisante ;
Membres inférieurs : intégrité des
deux membres inférieurs ou intégrité de l’un des membres et
appareillage mécanique satisfaisant de l’autre ;
Etat neuropsychiatrique et vasculaire
satisfaisant.
JET
LIBERTÉ PALOMBAGGIA
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APE
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412 270 811
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports : Établissement
: 02A00ET0004
Direction Départementale des Affaires Maritimes N° 130-02